419.2. Lorsque le contribuable visé dans l’article 419.1 reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui sont pour lui des immobilisations, les règles suivantes s’appliquent:a) il doit déduire, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui des biens à un moment quelconque, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l’égard du paiement ou du prêt;
b) il doit déduire, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui à un moment quelconque de biens pour lesquels les biens ou des biens qui leur ont été substitués ont été échangés, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l’égard du paiement ou du prêt, sauf dans la mesure où il a déduit ce montant en vertu du paragraphe a; et
c) le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur à un moment quelconque à l’égard du paiement ou du prêt, sauf dans la mesure où cette renonciation donne lieu à une déduction en vertu des paragraphes a ou b, est réputé être, aux fins de la présente loi, un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation de biens par lui à ce moment.