418.5. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition, signifient l’excédent, sur l’ensemble décrit dans l’article 418.6, de l’ensemble :a) des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par le contribuable avant ce moment ;
a.1) de l’ensemble de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe c de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
b) de chaque montant déterminé en vertu de l’article 418.12 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment ;
c) de chaque montant visé dans les paragraphes b ou c de l’article 418.6 qui, selon la preuve qu’il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
d) de la partie d’un montant visé au paragraphe e de l’article 418.6 qu’il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.