418.4. Lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un montant d’aide à l’égard de ses frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou qui est relié à ces frais, les frais visés aux paragraphes a à c de l’article 418.2 ne sont pas réduits de ce montant d’aide.
1982, c. 5, a. 103; 1988, c. 18, a. 42.