418.34.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire antérieur de biens miniers étrangers aliène de tels biens en faveur d’une société dans des circonstances où l’article 418.17.3 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :a) pour l’application de cet article 418.17.3 au propriétaire antérieur à l’égard de l’acquisition par lui de biens miniers étrangers dont il était propriétaire immédiatement avant l’aliénation, celui-ci est réputé, après l’aliénation, n’avoir jamais acquis de tels biens, sauf aux fins de déterminer les montants suivants :i. lorsque le propriétaire antérieur et la société n’avaient pas de lien de dépendance entre eux au moment de l’aliénation ou que l’aliénation a été effectuée par suite d’une fusion ou d’une unification, un montant déductible pour l’année en vertu de cet article 418.17.3 ;
ii. un montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 418.1.4 ;
b) lorsque la société ou une autre société acquiert, au moment de l’aliénation ou après celle-ci, l’un des biens dans des circonstances où l’article 418.17.3 s’applique, les montants qui deviennent à recevoir après l’aliénation par le propriétaire antérieur à l’égard de biens miniers étrangers qu’il a conservés au moment de l’aliénation sont réputés, pour l’application de cet article 418.17.3 à la société ou à l’autre société à l’égard de l’acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.