418.34. Lorsque, après le 5 juin 1987, un propriétaire antérieur de biens miniers étrangers aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci en faveur d’une société dans des circonstances où l’article 418.17 s’applique, pour l’application de cet article au propriétaire antérieur à l’égard de l’acquisition par lui de l’un de ces biens, ou de tout autre bien minier étranger qu’il a conservé au moment de l’aliénation et qu’il avait acquis dans des circonstances où cet article 418.17 s’est appliqué, celui-ci est réputé, après l’aliénation, n’avoir jamais acquis les biens.
1989, c. 77, a. 49; 1995, c. 49, a. 116; 1997, c. 3, a. 71.