418.33. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire antérieur de biens miniers canadiens aliène un tel bien en faveur d’une société dans des circonstances où s’applique l’un des articles 418.16, 418.18, 418.19 ou 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), les règles suivantes s’appliquent:a) pour l’application de l’un de ces articles au propriétaire antérieur à l’égard de l’acquisition par lui d’un bien minier canadien dont il était propriétaire immédiatement avant l’aliénation, celui-ci est réputé, après l’aliénation, n’avoir jamais acquis de tels biens, sauf aux fins de déterminer les montants suivants:i. un montant admissible en déduction pour l’année en vertu des articles 418.16 ou 418.18;
ii. lorsque le propriétaire antérieur et la société n’avaient pas de lien de dépendance entre eux au moment de l’aliénation ou que l’aliénation a été effectuée par suite d’une fusion ou d’une unification, un montant admissible en déduction pour l’année en vertu des articles 418.19 ou 418.21;
iii. un montant établi selon le paragraphe b de l’article 412, les sous-paragraphes i ou ii du paragraphe g de cet article ou le paragraphe b de l’article 418.6;
b) lorsque la société ou une autre société acquiert, au moment de l’aliénation ou après celle-ci, l’un des biens dans des circonstances où l’un des articles 418.19 ou 418.21 s’applique, les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur, après l’aliénation, à l’égard de biens miniers canadiens qu’il a conservés au moment de l’aliénation, sont réputés, pour l’application des articles 418.19 ou 418.21 à la société ou à l’autre société à l’égard de l’acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.