418.32.2. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire initial d’un bien minier étranger, relativement à un pays, aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers étrangers dans des circonstances donnant lieu à l’application de l’article 418.17.3, le montant donné pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de ce pays, pour l’application du paragraphe d de l’article 418.1.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 418.32.1, est égal au moindre des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 418.32.1 à l’égard d’une aliénation de biens miniers étrangers, relativement à ce pays, effectuée dans l’année par le propriétaire initial, sur le montant que ce dernier désigne, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à l’égard de ce montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 418.32.1 ;
b) l’ensemble des montants suivants :i. le montant que le propriétaire initial a déduit pour l’année en vertu de l’article 418.1.10, relativement à ce pays ;
ii. le montant qui, en l’absence du sous-paragraphe ii du paragraphe e.1 de l’article 330, serait déterminé pour l’année en vertu de ce paragraphe e.1 à l’égard du propriétaire initial et de ce pays.