418.32.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire initial de biens miniers étrangers, relativement à un pays, aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers étrangers dans des circonstances donnant lieu à l’application de l’article 418.17.3, les règles suivantes s’appliquent :a) dans le calcul des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement à ce pays, à un moment postérieur à celui visé dans la partie du deuxième alinéa de l’article 418.17.3 qui précède le paragraphe a, le montant de ces frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, déterminé immédiatement après l’aliénation, doit être déduit ;
b) pour l’application du deuxième alinéa de l’article 418.17.3, les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement à ce pays, déterminés immédiatement après l’aliénation, qui ont été déduits en vertu de l’article 418.1.10 dans le calcul de son revenu pour l’année, sont réputés égaux au moindre des montants suivants :i. le montant déduit en vertu du paragraphe a à l’égard de l’aliénation ;
ii. l’excédent du montant donné déterminé pour l’année en vertu de l’article 418.32.2 à l’égard du propriétaire initial et de ce pays sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard d’une aliénation antérieure de biens miniers étrangers, relativement à ce pays, que le propriétaire initial a effectuée dans l’année.