418.3. Les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ne comprennent toutefois pas une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou un droit relatif à une action, sauf tel que prévu par le paragraphe c de l’article 418.2, ni des frais visés à ce paragraphe et engagés par un autre contribuable dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395 ou des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408.
1982, c. 5, a. 103; 2020, c. 162020, c. 16, a. 671.