418.26. Lorsque, à un moment quelconque après le 12 novembre 1981, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes ou qu’une société cesse, au plus tard le 26 avril 1995, d’être exonérée de l’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, pour l’application des dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et de la présente partie, autres que les articles 359.2, 359.2.1, 359.2.2, 359.4 et 359.13, relatives aux déductions à l’égard de frais, appelés « frais relatifs à des ressources » dans le présent article, qui sont des frais d’exploration ou de forage, des frais de prospection, d’exploration ou de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, que la société a engagés avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :a) la société est réputée être, après ce moment, une société qui a acquis, à ce moment, d’un propriétaire initial la totalité des biens dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment ;
a.1) si la société n’était pas propriétaire, immédiatement avant ce moment, d’un bien minier étranger, elle est réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, d’un tel bien ;
b) un choix conjoint est réputé avoir été produit à l’égard de l’acquisition conformément aux articles 418.23 et 418.24 ;
c) les frais relatifs à des ressources engagés par la société avant ce moment sont réputés avoir été engagés par un propriétaire initial des biens et non par la société ;
c.1) le propriétaire initial est réputé avoir résidé au Canada avant ce moment, pendant que la société y résidait ;
d) (paragraphe abrogé) ;
e) lorsque la société, appelée « cessionnaire » dans le présent paragraphe, est, à ce moment et immédiatement avant ce moment, une personne donnée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, ou une filiale entièrement contrôlée, au sens de ce paragraphe, d’une autre société, appelée « cédante » dans le présent paragraphe et dans l’article 418.28 :i. cette dernière peut désigner en faveur de la cessionnaire, pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment, si tout au long de cette année la cessionnaire est une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, un montant qui n’excède pas celui visé à l’article 418.28, aux fins d’effectuer une déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément) ou de la présente section à l’égard des frais relatifs à des ressources engagés, avant ce moment, par la cessionnaire alors qu’elle était une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, dans la mesure où le montant ainsi désigné n’est pas désigné en faveur d’un autre contribuable en vertu du présent paragraphe et seulement si les deux sociétés conviennent de se prévaloir du présent paragraphe pour cette année et en avisent par écrit le ministre dans la déclaration fiscale de la cédante en vertu de la présente partie pour cette année ; et
ii. le montant ainsi désigné est réputé, aux fins de calculer un montant en vertu du troisième alinéa des articles 418.16, 418.18 et 418.19, du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, tel que ce paragraphe se lirait s’il était fait abstraction des mots «au plus élevé soit de 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit» et si les mots « de l’excédent » se lisaient « à l’excédent », du troisième alinéa de l’article 418.21 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, le revenu de la cessionnaire provenant des sources décrites aux paragraphes a ou b, selon le cas, de l’article 418.28 pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cette année d’imposition de la cédante et ne pas être le revenu de la cédante provenant de ces sources pour cette année ;
f) lorsque la société, appelée « cessionnaire » dans le présent paragraphe, est, à ce moment et immédiatement avant ce moment, une personne donnée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, ou une filiale entièrement contrôlée, au sens de ce paragraphe, d’une autre société, appelée « cédante » dans le présent paragraphe et dans l’article 418.29, cette dernière peut désigner en faveur de la cessionnaire, pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment, si tout au long de cette année la cessionnaire est une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, un montant qui n’excède pas celui visé à l’article 418.29, aux fins d’effectuer une déduction en vertu de la présente section à l’égard des frais relatifs à des ressources engagés, avant ce moment, par la cessionnaire alors qu’elle était une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, dans la mesure où le montant ainsi désigné n’est pas désigné en faveur d’un autre contribuable en vertu du présent paragraphe et seulement si les deux sociétés conviennent de se prévaloir du présent paragraphe pour cette année et en avisent par écrit le ministre dans la déclaration fiscale de la cédante en vertu de la présente partie pour cette année, et le montant ainsi désigné est réputé :i. aux fins de calculer un montant en vertu du troisième alinéa de l’un des articles 418.17 et 418.17.3 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, tel que ce paragraphe se lirait s’il était fait abstraction des mots « au plus élevé soit de 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit » et si les mots « de l’excédent » se lisaient « à l’excédent », être le revenu de la cessionnaire provenant des sources décrites aux paragraphes a ou b, selon le cas, de l’article 418.29 pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cette année d’imposition de la cédante ; et
ii. aux fins de calculer un montant en vertu du troisième alinéa de l’un des articles 418.17 et 418.17.3 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, tel que ce paragraphe se lirait s’il était fait abstraction des mots « au plus élevé soit de 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit » et si les mots « de l’excédent » se lisaient « à l’excédent », ne pas être le revenu de la cédante provenant de ces sources pour cette année ;
g) lorsque, à ce moment et immédiatement avant ce moment, la société, appelée « cessionnaire » dans le présent paragraphe, et une autre société, appelée « cédante » dans le présent paragraphe, sont toutes deux des filiales entièrement contrôlées, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, d’une même personne donnée, au sens de ce paragraphe, et que la cessionnaire et la cédante conviennent de se prévaloir du présent paragraphe pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment et en avisent par écrit le ministre dans la déclaration fiscale de la cédante en vertu de la présente partie pour cette année, le paragraphe e ou f ou les deux, selon ce qui est prévu à la convention, s’appliquent pour cette année à la cessionnaire et à la cédante comme si l’une d’elles était, par rapport à l’autre, la personne donnée au sens du paragraphe 5 de l’article 544 ;
h) lorsque ce moment est après le 15 janvier 1987 et que, à ce moment, la société est membre d’une société de personnes qui, à ce moment, est propriétaire d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger, la société est, pour l’application du paragraphe a, réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, de la partie de ce bien dont la société de personnes était propriétaire à ce moment, égale au pourcentage de sa part dans l’ensemble des montants qui seraient versés à tous les membres de la société de personnes si elle était dissoute à ce moment et, pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.16, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.17, du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.17.3, du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.18, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.19, du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.21 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division B du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition qui se termine après ce moment, le moindre des montants suivants est réputé le revenu de la société pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien :i. sa part de la partie du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien ;
ii. le montant qui serait déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe i, si sa part du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année était déterminée en fonction du pourcentage de sa part visé au présent paragraphe.