418.22. L’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), et les articles 418.16 à 418.19 et 418.21 ne s’appliquent pas:a) à l’égard d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger acquis par suite d’une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 4 de l’article 544 ou d’une liquidation à laquelle s’applique l’article 565.1; ou
b) afin de permettre, à l’égard de l’acquisition par une société avant le 18 février 1987 d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger, une déduction par cette société d’un montant qu’elle n’aurait pas eu le droit de déduire en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, des sections I, I.1 ou III à IV.1 ou des articles 362 à 394, 419 à 419.4 ou 419.6 si ces articles et sections s’étaient appliqués, aux années d’imposition qui se terminent après le 17 février 1987, tels qu’ils se lisaient lorsqu’ils s’appliquaient aux années d’imposition qui se terminent avant le 18 février 1987.