418.1.9. Dans la présente section, la limite globale des frais étrangers relatifs à des ressources, qui est applicable à un contribuable pour une année d’imposition, est égale au moindre des montants suivants :a) l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 374 à l’égard du contribuable pour l’année sur le total des montants suivants :i. l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximum que le contribuable pourrait déduire, relativement à un pays, en vertu de l’article 418.1.10 dans le calcul de son revenu pour l’année si cet article, lorsqu’il s’applique à l’année, se lisait sans tenir compte de son paragraphe b ;
ii. le montant déduit en vertu de l’article 371 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ;
b) l’excédent de 30 % de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais cumulatifs étrangers rajustés relatifs à des ressources du contribuable à la fin de l’année, relativement à un pays, sur l’ensemble décrit au sous-paragraphe i du paragraphe a.