418.1.7. Dans la présente section, le revenu étranger provenant de ressources d’un contribuable pour une année d’imposition, relativement à un pays autre que le Canada, est égal au total des montants suivants :a) la partie du revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de pétrole ou de gaz naturel provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé dans ce pays ou d’un puits de pétrole ou de gaz situé dans ce pays, ou à la production de minéraux provenant d’une mine située dans ce pays ;
b) le revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, provenant de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé dans ce pays, à un puits de pétrole ou de gaz situé dans ce pays ou à une mine située dans ce pays ;
c) l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’un bien minier étranger, relativement à ce pays, que le contribuable a aliéné, un montant égal à l’excédent du montant inclus en raison du paragraphe a de l’article 330 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de cette aliénation sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant déduit en vertu de l’article 418.17 dans le calcul de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ce bien minier étranger, mais non comme ayant réduit le montant autrement déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b à l’égard du contribuable pour l’année.