418.1.4. L’ensemble qui, pour l’application de l’article 418.1.3, doit être déterminé en vertu du présent article, est l’ensemble des montants suivants :a) chaque montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence, à l’égard de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, relativement au pays étranger ;
b) chaque montant à l’égard d’un bien minier étranger, relativement au pays étranger, que le contribuable a aliéné, appelé « bien donné » dans l’article 418.1.5, qui est égal à l’excédent du montant que le contribuable a désigné en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 330 à l’égard de la partie du produit de cette aliénation qui est devenue à recevoir avant le moment donné et à un moment de résidence, sur l’excédent déterminé en vertu de l’article 418.1.5 ;
c) chaque montant relatif au pays étranger qui, en raison de l’article 390.1, est inclus dans le montant déterminé en vertu du présent paragraphe et qui est devenu à recevoir par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence ;
d) chaque montant reçu par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence à l’égard d’une créance visée au paragraphe c de l’article 418.1.3 ;
e) chaque montant par lequel les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du contribuable, relativement au pays étranger, doivent, en raison de l’article 485.8, être réduits au plus tard au moment donné et à un moment de résidence ;
f) chaque montant qui, avant le moment donné et à un moment de résidence, doit être déduit, en vertu du paragraphe a de l’article 418.32.1, dans le calcul des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du contribuable, relativement au pays étranger.