418.19. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article et dans l’article 418.20, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa, de celui visé au troisième alinéa et, le cas échéant, de celui visé à l’article 418.20, déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:a) de l’excédent:i. des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu’il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition et n’ont pas été désignés par le propriétaire initial pour toute année d’imposition aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.2 de l’article 66 de cette loi; sur
ii. tout montant qui doit être déduit en vertu du paragraphe b de l’article 418.25, à un moment quelconque après que le propriétaire initial ait aliéné le bien donné et avant la fin de l’année, des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial à l’égard d’un propriétaire antérieur du bien donné ou à l’égard de la société, selon le cas; sur
b) l’ensemble des montants suivants:i. l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au quatrième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure et, à la fois:1° qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 412 à la fin de l’année;
2° que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien, appelé «bien minier donné» dans le quatrième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné;
ii. l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au cinquième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société après le 31 décembre 1992 et dans l’année ou une année d’imposition antérieure et, à la fois:1° qui a été désigné relativement au propriétaire initial par le propriétaire antérieur ou par la société, selon le cas, au moyen du formulaire prescrit transmis au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le montant donné est devenu à recevoir;
2° qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 à la fin de l’année;
3° que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien, appelé «bien donné relatif au pétrole et au gaz» dans le cinquième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné;
iii. tout montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année.
Le montant auquel réfère en second lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:a) du moindre des montants suivants:i. la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:1° soit à son montant provisionnel pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné;
2° soit à la production provenant du bien donné;
ii. zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque dans l’année, autrement que par suite d’une fusion ou d’une unification ou qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe a de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment; sur
b) l’ensemble des montants suivants:i. tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), du présent article et des articles 418.16, 418.18 et 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné;
ii. tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Le montant donné mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu de cet alinéa relativement à un autre propriétaire initial d’un bien minier donné qui n’est pas un propriétaire antérieur d’un bien minier donné ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d’un bien minier donné.
Le montant donné mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.21 relativement au propriétaire initial ou en vertu du deuxième alinéa, ou du deuxième alinéa de l’article 418.21, relativement à un autre propriétaire initial d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui n’est pas un propriétaire antérieur d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 168; 1995, c. 49, a. 112; 1996, c. 39, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.