418.17.1. La partie d’un montant déduit en vertu de l’article 418.17 dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur du contribuable, relativement à un pays, est considérée comme attribuable à une source située dans ce pays.