418.16. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 31 décembre 1971, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal au montant des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu’il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais:a) n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition; et
b) n’étaient pas admissibles en déduction en vertu de l’article 362 ou n’ont pas été déduits en vertu des articles 367 ou 368 dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d’imposition.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:a) de la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:i. au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans le bien donné, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour toute année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.18, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, de l’article 418.28 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément);
ii. à son montant provisionnel pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné; ou
iii. à la production provenant du bien donné; sur
b) l’ensemble des montants suivants:i. tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et de l’un des articles 418.18, 418.19 et 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné;
ii. tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 165; 1996, c. 39, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.