418.15. Dans le présent chapitre, l’expression :a) « montant provisionnel » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un propriétaire initial ou d’un propriétaire antérieur d’un bien minier canadien signifie l’excédent :i. de l’ensemble des montants qui doivent être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 330, dans le calcul de son revenu pour l’année et qu’elle doit y inclure en vertu de l’article 545 ou de l’article 564 lorsqu’il réfère à cet article 545, à l’égard d’une provision déduite en vertu des articles 357 ou 358 dans le calcul du revenu du propriétaire initial ou du propriétaire antérieur ; sur
ii. l’ensemble des montants qu’elle déduit, en vertu des articles 357 ou 358, dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’un bien par le propriétaire initial ou le propriétaire antérieur, selon le cas ;
b) « propriétaire antérieur » d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger désigne une société :i. qui a acquis le bien dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à la société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’un des articles 418.16 à 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément) ; ii. qui a aliéné le bien en faveur d’une autre société qui l’a acquis dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à cette autre société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’un des articles 418.16 à 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ; et
iii. qui aurait droit, en l’absence de l’article 418.33, 418.34, 418.34.1 ou 418.36, selon le cas, à l’égard de frais engagés par un propriétaire initial du bien, à une déduction, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien, en vertu de l’un des articles 418.16 à 418.21 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ;
c) « propriétaire initial » d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger désigne une personne :i. qui a aliéné le bien dont elle était propriétaire en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à la société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’un des articles 418.16 à 418.21 ou l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ;
ii. qui aurait droit, en l’absence de l’article 418.31, 418.32, 418.32.1 ou 418.36, selon le cas, à l’égard de frais décrits à l’article 88.5 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où l’article 88.4 de cette loi réfère aux frais décrits à l’un des sous-alinéas i et ii de l’alinéa c du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, de frais globaux étrangers relatifs à des ressources, de frais canadiens d’exploration, de frais canadiens de mise en valeur ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par elle avant le moment où elle a aliéné le bien, à une déduction, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien, en vertu de cet article 88.4, dans la mesure où il réfère à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, ou de l’un des articles 367, 368, 371, 400, 401, 413, 414, 418.1.10 et 418.7.
Aux fins du présent chapitre, sauf aux fins du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 414 et du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, on entend par « production » provenant d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger :a) du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes provenant de ce bien ;
b) du pétrole brut lourd provenant de ce bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent ;
c) du minerai, à l’exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant de ce bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;
d) du minerai de fer provenant de ce bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;
e) du minerai de sables asphaltiques provenant de ce bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent ; et
f) tout loyer ou redevance provenant de ce bien, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes ou de minerai.