418.12. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 358, tel qu’il s’applique à l’égard d’une aliénation effectuée avant le 13 novembre 1981, du paragraphe g de l’article 412 et du paragraphe b de l’article 418.5, le montant qui est déterminé en vertu du présent article pour une année d’imposition à l’égard d’un contribuable est égal à l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 418.6 dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l’année, sur le total de l’ensemble des montants inclus en vertu de l’article 418.5 dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l’année et de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année.
1982, c. 5, a. 103; 1993, c. 16, a. 164; 1995, c. 49, a. 109.