418.1. Lorsqu’un bien décrit dans le paragraphe a de l’article 418.2 a été acquis par un contribuable conformément à une entente écrite conclue avant le 12 décembre 1979, le coût d’acquisition du bien est réputé, aux fins de la présente loi, constituer des frais canadiens de mise en valeur engagés au moment où il a acquis le bien.