416. Pour l’application de l’article 413, les frais canadiens de mise en valeur et les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur sont engagés au Québec lorsqu’ils concernent des frais qui seraient visés à l’article 408 si « au Canada » y était remplacé par « au Québec » et si le paragraphe c de cet article 408 ne s’appliquait qu’à un bien qui serait visé à l’article 370 si « au Canada » y était remplacé par « au Québec ».
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 75; 2021, c. 182021, c. 18, a. 411.