412. Les montants qui doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d’un contribuable au moment visé à l’article 411 sont l’ensemble :a) de chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment à l’égard de tels frais ;
b) de chaque montant qui, à l’égard de l’aliénation par le contribuable avant ce moment d’un bien visé aux paragraphes b, d.1 ou e de l’article 370 ou au paragraphe f de l’article 370 à l’égard d’un bien visé aux paragraphes b, d.1 ou e de ce dernier article, est égal à l’excédent :i. de l’excédent du produit de l’aliénation qui devient à recevoir par lui à l’égard du bien avant ce moment mais après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, sur l’ensemble des débours qu’il a faits et des dépenses qu’il a engagées avant ce moment mais après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, en vue d’effectuer l’aliénation, et qui n’étaient pas déductibles par ailleurs pour l’application de la présente partie ; sur
ii. l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 412.1 sur celui déterminé en vertu du deuxième alinéa de cet article ;
iii. (sous-paragraphe abrogé) ;
c) de chaque montant qui, avant ce moment, devient recevable par lui et qui doit être déduit dans le calcul de ces frais en vertu du présent paragraphe aux termes des articles 387 ou 392 ;
d) de chaque montant qu’il a inclus en vertu du paragraphe a de l’article 408 pour une année d’imposition précédente et qui est devenu des frais canadiens d’exploration du contribuable en raison du paragraphe b de l’article 395 ;
d.1) de chaque montant qui, avant ce moment, est devenu des frais canadiens d’exploration du contribuable en raison de l’article 399.3 ;
e) de chaque montant qui lui est versé après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, et avant le 25 mai 1976 à titre de subside, d’octroi ou d’assistance reçu en vertu d’une loi, à l’égard de frais canadiens de mise en valeur, dans la mesure prévue par les règlements ;
f) de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à l’égard d’une créance visée au paragraphe c de l’article 411 ;
g) de l’excédent de l’ensemble de chaque montant déterminé en vertu de l’article 418.12 à l’égard d’une année d’imposition du contribuable qui se termine au plus tard à ce moment, appelé « moment donné » dans le présent paragraphe, sur l’ensemble de chaque montant égal au moindre des montants suivants :i. le montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 418.19, au moment, appelé « moment particulier » dans le présent paragraphe, correspondant à la fin de la dernière année d’imposition du contribuable qui se termine au plus tard au moment donné, à l’égard du contribuable à titre de société visée à cet article 418.19 à l’égard d’une aliénation, appelée « aliénation initiale » dans le présent paragraphe, d’un bien minier canadien par une personne qui est un propriétaire initial du bien en raison de l’aliénation initiale, si, à la fois :1° lorsque le contribuable a aliéné la totalité ou une partie du bien dans des circonstances où l’article 418.19 s’applique, cet article continuait de s’appliquer au contribuable à l’égard de l’aliénation initiale comme si chacune des sociétés visées subséquemment à cet article 418.19 était la même personne que le contribuable ;
2° chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier, avait été effectuée avant ce moment ;
ii. l’excédent de l’ensemble de chaque montant devenu à recevoir au plus tard au moment particulier et avant le 1er janvier 1993 par le contribuable et inclus dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.21 à l’égard de l’aliénation initiale, sur l’excédent :1° soit, lorsque le contribuable a aliéné la totalité ou une partie du bien avant le moment particulier dans des circonstances où l’article 418.21 s’applique, du montant qui serait déterminé au moment particulier en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.21 à l’égard de l’aliénation initiale si ce paragraphe continuait de s’appliquer au contribuable à l’égard de l’aliénation initiale comme si chacune des sociétés visées subséquemment à cet article 418.21 était la même personne que le contribuable, soit, dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.21 à l’égard de l’aliénation initiale ; sur
2° le montant qui serait déterminé au moment particulier en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 418.21 à l’égard de l’aliénation initiale si ce paragraphe se lisait sans tenir compte des mots « ou par la société » partout où ils s’y trouvent, et si l’on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le 31 décembre 1992 ;
iii. zéro, lorsque, à la fois :1° le contribuable a aliéné, après l’aliénation initiale et au plus tard au moment particulier, la totalité ou une partie du bien dans des circonstances où l’article 418.19 s’applique, autrement que par suite d’une fusion ou d’une unification ou qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe a de l’article 418.26 ;
2° la liquidation du contribuable a commencé au plus tard au moment donné, ou l’aliénation visée au sous-paragraphe 1° a été effectuée par le contribuable après le 21 décembre 1992 autrement que conformément à une entente écrite conclue avant le 22 décembre 1992 ;
h) de chaque montant d’aide qu’il a reçu ou est en droit de recevoir à l’égard de frais canadiens de mise en valeur, y compris un montant qui est devenu des frais canadiens d’exploration du contribuable en raison de l’article 399.3, engagés après le 31 décembre 1980 ou que l’on peut raisonnablement relier à une activité de mise en valeur au Canada après cette date ;
h.1) de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur doivent, en raison de l’article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment ;
i) de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu de l’article 392.3, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur ;
j) de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu du paragraphe c de l’article 418.31, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur.