410. Lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 un montant d’aide à l’égard de ses frais canadiens de mise en valeur ou qui est relié à ces frais, les frais visés aux paragraphes a à e de l’article 408 ne sont pas réduits de ce montant d’aide.
1977, c. 26, a. 42; 1988, c. 18, a. 36.