401. Un contribuable qui n’est pas visé à l’article 400 peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants suivants:a) l’excédent de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année sur le montant qu’il désigne pour l’année aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.1 de l’article 66 de cette loi;
b) l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard du contribuable pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 330 si on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe d réfère en dernier lieu.