39.2. Un particulier qui est membre de l’Assemblée nationale ou de la législature d’une autre province n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la partie de l’allocation qu’il reçoit dans l’année pour les dépenses inhérentes à ses fonctions qui n’excède pas la moitié du montant maximal fixe qui est prévu par la législation d’une province et qui lui est payable sous forme de traitement, d’indemnité ou d’autre rémunération pour sa présence à une session.
1997, c. 14, a. 18; 1998, c. 16, a. 42; 2005, c. 38, a. 55.