399.6. Aux fins du présent chapitre, l’expression «frais non admissibles» d’un contribuable signifie des frais:a) engagés par lui avant le 1er avril 1987;
b) qui sont réputés, en vertu de l’article 418, avoir été engagés par lui ou qui sont inclus par lui dans le montant visé au paragraphe a de l’article 408 en raison du deuxième alinéa de l’article 392, dans la mesure où ces frais ont été initialement engagés avant le 1er avril 1987;
c) auxquels il a renoncé en vertu de l’un des articles 359.2.1 et 359.4 ou de l’article 417, tel que ce dernier se lisait à l’égard de la renonciation;
d) à l’égard desquels un montant visé à l’article 392 devient à recevoir par lui;
e) réputés être des frais canadiens d’exploration du contribuable ou d’un autre contribuable en vertu de l’article 399.3; ou
f) lorsque le contribuable est une société, qui ont été engagés par la société avant que le contrôle de celle-ci ne soit acquis pour la dernière fois par une ou plusieurs personnes.