399.3. Lorsqu’à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, l’un des événements décrits au deuxième alinéa se produit à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz de celui-ci, l’excédent visé au troisième alinéa est réputé, aux fins de la présente partie, être des frais canadiens d’exploration visés au paragraphe b.2 de l’article 395, engagés par le contribuable à ce moment.
Les événements auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :a) le forage ou le parachèvement du puits de pétrole ou de gaz est la cause de la découverte d’un réservoir souterrain naturel qui contient du pétrole ou du gaz naturel et, avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel ;
b) la période de 24 mois qui commence le jour où le forage du puits de pétrole ou de gaz a été achevé se termine, et le puits n’a pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période autrement que pour une fin admise ;
c) le puits de pétrole ou de gaz est abandonné sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz autrement que pour une fin admise.
L’excédent auquel le premier alinéa réfère est l’excédent, sur tout montant d’aide que le contribuable ou une société de personnes dont il est membre a reçu ou est en droit de recevoir à l’égard des frais visés à l’un des paragraphes a, b ou c, de l’ensemble :a) des frais canadiens de mise en valeur à l’égard du puits, autres que des frais non admissibles, visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 408, qui sont réputés, en vertu de l’article 359.5 ou des articles 417 et 418, tels que ces derniers se lisaient à l’égard de ces frais, avoir été engagés par le contribuable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure ;
b) des frais canadiens de mise en valeur à l’égard du puits, autres que des frais non admissibles, visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 408, qui doivent être inclus par le contribuable dans le montant visé au paragraphe a de l’article 408 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du deuxième alinéa de l’article 392 ;
c) des frais canadiens de mise en valeur visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 408, autres que des frais visés au paragraphe a ou b ou des frais non admissibles, engagés par le contribuable à l’égard du puits dans une année d’imposition antérieure à l’année.
1988, c. 18, a. 31; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 148; 2001, c. 53, a. 64; 2004, c. 8, a. 75.