399.1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 399, lorsqu’un montant attribué par une fiducie doit être ajouté, en vertu du paragraphe 7 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, au sens du paragraphe 9 de l’article 127 de cette loi, d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme reliée à une dépense qui, pour une année d’imposition, est une dépense admissible d’exploration au Canada, au sens du paragraphe 9 de l’article 127 de cette loi, tel qu’il se lisait pour cette année, de la fiducie, est réputée avoir été reçue par la fiducie, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle le montant a été attribué, à titre de montant d’aide d’un gouvernement à l’égard de cette dépense.
1988, c. 18, a. 31; 1997, c. 31, a. 48.