399. Les montants qui doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs canadiens d’exploration d’un contribuable au moment visé à l’article 398 sont l’ensemble :a) de chaque montant déduit, ou devant l’être, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment à l’égard de tels frais ;
b) de chaque montant qui, avant ce moment, devient recevable par lui et qui doit être déduit dans le calcul de ces frais en vertu du présent paragraphe aux termes des articles 386 ou 391 ;
c) de chaque montant qui lui est versé après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, et avant le 25 mai 1976 à titre de subside, d’octroi ou d’assistance reçu en vertu d’une loi, à l’égard de frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou de frais canadiens d’exploration, dans la mesure prévue par les règlements ;
d) de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à l’égard d’une créance visée au paragraphe d de l’article 398 ;
e) de chaque montant d’aide qu’il a reçu ou est en droit de recevoir à l’égard de frais canadiens d’exploration engagés après le 31 décembre 1980 ou que l’on peut raisonnablement relier à une activité d’exploration au Canada après cette date, dans la mesure où ce montant d’aide n’a pas réduit ses frais canadiens d’exploration en raison du troisième alinéa de l’article 399.3 ;
e.1) de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs canadiens d’exploration doivent, en raison de l’article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment ;
f) de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu de l’article 392.2, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration ;
g) de la partie de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déduit en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment, que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense faite dans une année d’imposition antérieure qui est soit une dépense admissible d’exploration au Canada, au sens du paragraphe 9 de l’article 127 de cette loi, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure, soit une dépense minière préparatoire, au sens de ce paragraphe 9 ;
h) de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu du paragraphe b de l’article 418.31, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration.