395.2. Pour l’application du paragraphe c.3 de l’article 395, l’expression «frais de mise en valeur admissibles relatifs à une mine de sable bitumineux» désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant, par le pourcentage prévu au deuxième alinéa, une dépense, autre qu’une dépense qui représente des frais de mise en valeur déterminés relatifs à une mine de sable bitumineux visés à l’article 395.3, qui est engagée par un contribuable après le 21 mars 2011 mais au plus tard le 31 décembre 2015 et qui serait visée au paragraphe c.1 de l’article 395, si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de «et avant le 21 mars 2013» et de «, à l’exception d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux,».
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence, relativement à une dépense, est de:a) 100%, lorsqu’elle est engagée au plus tard le 31 décembre 2012;
b) 80%, lorsqu’elle est engagée au cours de l’année civile 2013;
c) 60%, lorsqu’elle est engagée au cours de l’année civile 2014;
d) 30%, lorsqu’elle est engagée au cours de l’année civile 2015.
2012, c. 8, a. 52; 2015, c. 24, a. 65.