395.1. Pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b.1 de l’article 395, une attestation à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz délivrée par le ministre des Ressources naturelles du Canada, est réputée n’avoir jamais été délivrée et n’avoir jamais été produite au ministre si elle est réputée, en vertu du paragraphe 10 de l’article 66.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), n’avoir jamais été ainsi délivrée et n’avoir jamais été produite au ministre du Revenu du Canada.
1990, c. 59, a. 162; 1996, c. 39, a. 110; 2000, c. 5, a. 293.