395. Pour l’application du présent chapitre, les frais canadiens d’exploration d’un contribuable signifient une dépense engagée après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière ou après le 5 décembre 1996 dans les autres cas, dans la mesure où cette dépense constitue, selon le cas:a) des frais, y compris les frais d’études géologiques, géophysiques ou géochimiques, qui ne sont pas des frais de forage ou de parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, de construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou de préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits et qu’il a engagés pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu’une ressource minérale, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité;
a.1) des frais, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface, de fonçage d’un puits et de construction d’une galerie d’accès ou d’une autre entrée souterraine, qu’il a engagés après le 31 mars 1985 pour amener au stade de la production un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à l’exclusion d’une ressource minérale, situé au Canada, qui ne sont pas des frais de forage ou de parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, de construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou de préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits et qu’il a engagés avant le début de la production en quantité commerciale raisonnable provenant d’un tel gisement, sauf la production qui provient d’un puits de pétrole ou de gaz;
b) des frais, engagés avant le 1er avril 1987, de forage ou de parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, de construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou de préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits, qu’il a engagés dans l’année ou dans une année précédente et qu’il a inclus dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur pour une année d’imposition précédente, si le forage du puits est terminé dans les six mois de la fin de l’année et que:i. il est déterminé qu’il s’agit du premier puits susceptible de production en quantité commerciale à même un gisement de pétrole ou de gaz naturel dont l’existence était jusqu’alors inconnue, à l’exception d’une ressource minérale; ou
ii. il est raisonnable de s’attendre à ce que le puits ne puisse atteindre le stade de production en quantité commerciale dans les 12 mois suivant son parachèvement;
b.1) des frais, engagés par lui après le 31 mars 1987 et dans une année d’imposition du contribuable, de forage ou de parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, de construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou de préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits, si:i. le forage ou le parachèvement du puits est la cause de la découverte d’un réservoir souterrain naturel qui contient du pétrole ou du gaz naturel, lorsque, à la fois:1° avant la découverte, aucune personne ni aucune société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel;
2° la découverte s’est produite à un moment quelconque avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la fin de l’année;
ii. le puits est abandonné dans l’année ou dans les six mois qui suivent la fin de l’année sans jamais avoir produit de pétrole ou de gaz naturel autrement que pour une fin admise;
iii. la période de 24 mois qui commence le jour où le forage du puits a été achevé se termine dans l’année, les frais ont été engagés au cours de cette période et dans l’année, et le puits n’a pas produit de pétrole ou de gaz naturel durant cette période autrement que pour une fin admise; ou
iv. l’attestation visée au sous-alinéa iv de l’alinéa d de la définition de l’expression «frais d’exploration au Canada» prévue au paragraphe 6 de l’article 66.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), à l’égard d’un puits, a été produite au ministre, à l’égard du puits, au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le forage du puits a commencé;
b.2) des frais réputés, en vertu de l’article 399.3, être des frais canadiens d’exploration engagés par lui;
c) des frais qu’il a engagés pour déterminer l’existence d’une ressource minérale au Canada, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire, à l’exception des frais engagés pour le forage ou le parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou la préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits, des frais canadiens de mise en valeur ou d’une dépense que l’on peut raisonnablement relier à une mine située dans la ressource minérale qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ou à une extension réelle ou éventuelle d’une telle mine;
c.1) des frais qu’il a engagés après le 16 novembre 1978 et avant le 21 mars 2013 pour amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, à l’exception d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantité commerciale raisonnable, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface, de fonçage d’un puits de mine et de construction d’une galerie d’accès ou d’une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la nouvelle mine n’entre en production en quantité commerciale raisonnable;
c.2) des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie qu’il a engagés;
c.3) des frais qu’il a engagés après le 21 mars 2011 et qui représentent soit des frais de mise en valeur admissibles relatifs à une mine de sable bitumineux, soit des frais de mise en valeur déterminés relatifs à une mine de sable bitumineux;
c.4) des frais qui seraient visés au paragraphe c.1 si ce paragraphe se lisait en remplaçant «le 21 mars 2013» par «le 1er janvier 2017» et qu’il a engagés:i. soit conformément à une entente écrite conclue par le contribuable avant le 21 mars 2013;
ii. soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite:1° des travaux de construction de la nouvelle mine, autres que l’obtention de permis ou d’autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation de communautés, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables, ont été commencés par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013;
2° des travaux de conception et d’ingénierie, constatés au moyen de documents écrits, pour la construction de la nouvelle mine, autres que l’obtention de permis ou d’autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation de communautés, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables, ont été commencés par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013;
c.5) la partie des frais qui ne sont pas visés au paragraphe c.4 et qui seraient visés au paragraphe c.1 si ce paragraphe c.1 se lisait en remplaçant «le 21 mars 2013» par «le 1er janvier 2018», laquelle représente:i. 100% de ces frais, s’ils sont engagés avant le 1er janvier 2015;
ii. 80% de ces frais, s’ils sont engagés au cours de l’année civile 2015;
iii. 60% de ces frais, s’ils sont engagés au cours de l’année civile 2016;
iv. 30% de ces frais, s’ils sont engagés au cours de l’année civile 2017;
d) sous réserve de l’article 418.37, sa part des frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.5 et engagés par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice;
e) des frais décrits dans les paragraphes a à c.1 et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d’une participation ou d’un droit afférent à une telle action.