393.1. Lorsqu’un contribuable a une année d’imposition de moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l’année en vertu de l’une des dispositions suivantes ou en premier lieu en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, ne peut excéder le montant déterminé par ailleurs en vertu de cette disposition ou en premier lieu en vertu de ce paragraphe c, selon le cas, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365 :a) le paragraphe a de l’article 374 ;
b) les paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 413;
c) le paragraphe b de l’article 418.1.9, abstraction faite de l’ensemble mentionné en dernier lieu dans ce paragraphe ;
d) le sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 418.1.10 ;
e) le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 418.1.10 ;
f) les paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 418.7;
g) le deuxième alinéa de l’article 418.17.3 ;
h) le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.20 ;
i) le paragraphe b du premier alinéa de l’article 418.20 ;
j) le deuxième alinéa de l’article 418.21.