393. Le contribuable, qui a engagé une dépense ou fait un débours à l’égard duquel une déduction est permise par plus d’une disposition du présent chapitre, ne peut les déduire qu’une fois, et ce en vertu de la disposition qu’il choisit.
1972, c. 23, a. 353; 1975, c. 22, a. 89; 1993, c. 16, a. 155.