392. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, déduire en vertu du paragraphe c de l’article 412 le montant qui, à un moment donné après le 6 mai 1974, devient recevable par lui d’une personne avec laquelle il a conclu une entente pour unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada à l’égard des frais canadiens de mise en valeur que le contribuable a engagés à l’égard de tout ou d’une partie de ce champ.
Par ailleurs, la personne qui doit payer ce montant doit, dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur, l’inclure à ce moment en vertu du paragraphe a de l’article 408.