391. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration, déduire en vertu du paragraphe b de l’article 399 le montant qui, à un moment donné après le 6 mai 1974, devient recevable par lui d’une personne avec laquelle il a conclu une entente pour unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada à l’égard des frais canadiens d’exploration, ou des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou de frais qui auraient constitué de tel frais s’il les avait engagés après 1971 et avant le 7 mai 1974, que le contribuable a engagés à l’égard de tout ou d’une partie de ce champ.
Par ailleurs, la personne qui doit payer ce montant doit, dans le calcul de ses frais canadiens d’exploration, l’inclure à ce moment en vertu du paragraphe b de l’article 395.