390.2. Lorsqu’un montant visé à l’article 388 devient à recevoir par une société de personnes au cours d’un exercice financier de celle-ci, la part d’un membre de la société de personnes de ce montant est réputée, pour l’application du paragraphe c de l’article 330 et des articles 388 et 390.1, un montant qui est devenu à recevoir par le membre à la fin de cet exercice financier, qui est visé à l’article 388 à l’égard du membre et qui a pour ce dernier les mêmes attributs que ceux qu’il avait pour la société de personnes.