38.2. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur des avantages qui proviennent de l’utilisation d’un service de transport collectif d’un contribuable qui est son employeur à l’égard duquel ce contribuable peut déduire, en vertu de l’article 156.10, un montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise.
Dans le présent article, l’expression «service de transport collectif» a le sens que lui donne l’article 156.10.