388. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, déduire le montant qui, à un moment donné d’une année d’imposition et par suite d’une opération effectuée après le 6 mai 1974, devient à recevoir par lui en contrepartie de services rendus ou d’un bien cédé par lui, si l’on peut raisonnablement considérer que le coût original des services ou du bien constituait principalement pour lui des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, ou aurait constitué de tels frais s’il les avait engagés après 1971 et si l’article 372.1 s’était lu sans tenir compte de son paragraphe f.
1975, c. 22, a. 88; 2004, c. 8, a. 69.