387. Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, déduire en vertu du paragraphe c de l’article 412 le montant qui, à un moment donné d’une année d’imposition, devient recevable par lui dans les circonstances décrites à l’article 386 si l’on peut raisonnablement considérer que le coût original des services ou du bien y visés constituait principalement pour lui des frais canadiens de mise en valeur.