384.5. Pour l’application de l’article 384.4, lorsque la société visée à cet article a été constituée ou autrement formée au cours de la période de 12 mois, elle est réputée:a) d’une part, avoir existé tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant cette période de 12 mois et qui s’est terminée immédiatement après qu’elle ait été constituée ou autrement formée;
b) d’autre part, avoir été affiliée, tout au long de la période visée au paragraphe a, à chaque personne à laquelle elle était affiliée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, tout au long de la période qui a commencé au moment où elle a été constituée ou autrement formée et qui s’est terminée immédiatement avant que son contrôle n’ait été acquis.