37.1.2. Dans la présente section, l’expression:
«perte admissible relative au logement» à l’égard d’une résidence désignée par un particulier signifie une perte relative au logement à l’égard d’une réinstallation admissible du particulier ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et, pour l’application de la présente définition, une seule résidence peut être désignée relativement à une réinstallation admissible;
«perte relative au logement» à l’égard d’une résidence d’un particulier, à un moment quelconque, signifie l’excédent du plus élevé du prix de base rajusté de la résidence à ce moment pour le particulier ou pour une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance et de la juste valeur marchande la plus élevée de la résidence au cours de la période de six mois qui se termine à ce moment, sur:a) lorsque le particulier ou l’autre personne aliène la résidence avant la fin de la première année d’imposition commençant après ce moment, le moindre du produit de l’aliénation de la résidence et de sa juste valeur marchande à ce moment;
b) dans les autres cas, la juste valeur marchande de la résidence à ce moment.
Lorsque les articles 37.1.1 à 37.1.4 s’appliquent à l’égard de la réinstallation d’un particulier absent du Canada mais qui réside au Québec, la définition de l’expression «réinstallation admissible» prévue à l’article 349.1 doit se lire, pour l’application de ces articles 37.1.1 à 37.1.4, sans tenir compte des mots «au Canada» prévus au paragraphe a du premier alinéa de cet article 349.1 et du paragraphe b de cet alinéa.