37.1. Un particulier mentionné dans l’article 487.1 doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi tout montant que cet article 487.1 répute être un avantage qu’il reçoit dans l’année.
1978, c. 26, a. 4; 1983, c. 44, a. 14; 1998, c. 16, a. 40.