a) dans le cas d’une indemnité de repas ou d’un repas fourni :i. d’une part, la valeur de l’indemnité de repas ou du repas fourni est raisonnable ;
ii. d’autre part, s’il s’agit d’une indemnité de repas, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de repas que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires ;
b) dans le cas d’une indemnité de transport ou d’un service de transport fourni :i. d’une part, le transport en commun n’est pas disponible ou il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la sécurité du particulier serait menacée en raison de l’heure à laquelle le transport est effectué ;
ii. d’autre part, s’il s’agit d’une indemnité de transport, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de transport par taxi que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires pour se déplacer entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail.