I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
37.0.1.5. Pour l’application de l’article 37.0.1.4:
a)  la partie d’une prestation, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative au coût qui serait assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec pour le compte d’une personne assurée à l’égard de services assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), est réputée ne pas être une prestation visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4;
b)  lorsque le risque d’un employeur, ou d’une personne à laquelle il est lié, relativement à un régime d’assurance de personnes donné, est réduit en raison du fait que lui, ou la personne à laquelle il est lié, a souscrit une assurance en excédent de pertes auprès d’un assureur:
i.  une prestation payée par l’assureur en vertu de l’assurance en excédent de pertes relativement au régime donné, est réputée ne pas être une prestation visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 relativement à ce régime;
ii.  la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer à une protection et à une garantie données en vertu du régime donné, de la prime payée par l’employeur relativement à l’assurance en excédent de pertes pour toute période d’une année, est réputée être une prestation visée pour l’année au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 relativement à cette protection et à cette garantie en vertu du régime donné, sauf si l’assurance en excédent de pertes couvre l’ensemble des protections et des garanties offertes par le régime donné, auquel cas cette prime est plutôt réputée constituer des frais visés pour l’année au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 37.0.1.4 à l’égard du régime donné;
c)  lorsque, pour une période donnée, comprise dans l’année, tout au long de laquelle un particulier n’a pas le droit de bénéficier des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie, la garantie donnée dont celui-ci bénéficie relativement à une protection donnée en vertu du régime couvre au moins l’ensemble des services qui seraient assurés à son égard en vertu de cette loi pour la période donnée s’il avait alors le droit de bénéficier des dispositions de cette loi, le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 doit, à l’égard de cette protection et de cette garantie données, s’appliquer en faisant abstraction du paragraphe a, et se lire comme suit:
« a) la lettre A représente l’ensemble de l’excédent, sur le montant prescrit à l’égard de la protection et de la garantie données, des prestations payées au cours de l’année pour toute période, postérieure au 20 mai 1993, de l’année ou d’une année antérieure à l’égard de l’ensemble des employés de l’employeur du particulier qui bénéficient de la protection et de la garantie données en vertu du régime, et de la partie de la taxe s’y rapportant que l’on peut raisonnablement attribuer à cet excédent;».
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 38; 1999, c. 89, a. 53.