I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
37.0.1.4. Le montant visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.0.1.1 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un régime d’assurance de personnes, désigne l’excédent, sur le total des montants que le particulier a payés au cours de l’année pour toute période, postérieure au 20 mai 1993, de l’année ou d’une année antérieure à titre de cotisation au régime, de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant déterminé, à l’égard d’une protection et d’une garantie données dont bénéficie le particulier au cours de l’année en vertu du régime, selon la formule suivante:

(A × B) / C;

b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × E) / F.

Pour l’application des formules visées au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des prestations payées au cours de l’année pour toute période, postérieure au 20 mai 1993, de l’année ou d’une année antérieure à l’égard de l’ensemble des employés de l’employeur du particulier qui bénéficient de la protection et de la garantie données en vertu du régime, et de la taxe s’y rapportant;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année au cours desquels le particulier bénéficie de la protection et de la garantie données en vertu du régime;
c)  la lettre C représente l’ensemble, pour chaque jour de l’année, du nombre d’employés de l’employeur du particulier qui bénéficient de la protection et de la garantie données en vertu du régime;
d)  la lettre D représente l’ensemble des frais, sauf s’ils sont reliés à l’établissement ou à la modification du régime, engagés auprès d’un tiers pour l’administration ou le fonctionnement du régime pour toute période de l’année, et, le cas échéant, de la taxe s’y rapportant;
e)  la lettre E représente le nombre de jours de l’année au cours desquels le particulier bénéficie d’une protection en vertu du régime;
f)  la lettre F représente l’ensemble, pour chaque jour de l’année, du nombre d’employés de l’employeur du particulier qui bénéficient d’une protection en vertu du régime.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261.