37.0.1. Pour l’application de l’article 37, un particulier est réputé bénéficier d’un avantage lorsque, à un moment quelconque, une dette contractée par un débiteur, y compris le particulier, est réglée ou éteinte et la valeur de cet avantage est réputée égale au montant remis, à ce moment, relativement à la dette.
Dans le premier alinéa, l’expression «montant remis», à un moment quelconque, relativement à une dette contractée par un débiteur a le sens que donnerait l’article 485 à cette expression si, à la fois:a) la dette était une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par le débiteur;
b) l’on ne tenait pas compte de tout montant inclus dans le calcul du revenu en raison de l’extinction ou du règlement de la dette à ce moment;
c) la définition de l’expression «montant remis» prévue à l’article 485 se lisait sans tenir compte des paragraphes f et h;
d) l’on ne tenait pas compte des paragraphes b et r du premier alinéa de l’article 485.3.
1989, c. 77, a. 9; 1996, c. 39, a. 25.