374.3. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier commence à résider au Canada ou cesse d’y résider, les règles suivantes s’appliquent :a) les articles 371 et 374 s’appliquent au particulier comme si l’année était constituée de la période ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada ;
b) pour l’application des articles 371 et 374, l’article 393.1 ne s’applique pas au particulier pour l’année.