374.2. Pour l’application de l’article 374.1, lorsqu’un contribuable a engagé des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur, relativement à plus d’un pays, le montant attribué à chacun de ces pays pour une année d’imposition doit être déterminé d’une manière qui :a) d’une part, est raisonnable dans les circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment où ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :i. les frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur du contribuable, relativement à ce pays ;
ii. les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent ;
b) d’autre part, n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en vertu de cet article 374.1 pour l’année d’imposition précédente.