373. Dans le présent chapitre, un bien minier étranger désigne un bien qui serait visé à l’article 370 si :a) dans le cas d’un bien minier étranger, relativement à un pays, on remplaçait dans cet article, d’une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, les mots « bien minier canadien d’un contribuable » par « bien minier étranger d’un contribuable, relativement à un pays, » et, d’autre part, partout où ils se trouvent dans les paragraphes a à e, les mots « au Canada » par les mots « dans ce pays » ;
b) dans les autres cas, on remplaçait dans cet article, d’une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, le mot « canadien » par le mot « étranger » et, d’autre part, partout où ils se trouvent dans les paragraphes a à e, les mots « au Canada » par les mots « hors du Canada ».